M-35.1, r. 62 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois du Centre-du-Québec

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14. Tout ajustement résultant d’erreur ou d’omission doit être effectué par le Syndicat en faveur du producteur concerné le plus tôt possible après les événements y donnant lieu. Inversement, le Syndicat peut réclamer du producteur, directement ou par retenue sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreur ou d’omission.
Décision 4420, a. 14.